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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)

Section 2 : Garantie légale de conformité


Article L211-4


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-5


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-6


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-7


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-8


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-9


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-10


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-11


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-12


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-13


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



Article L211-14


(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.


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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers


Article L121-16


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 III, IV Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.



Article L121-17


(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 8 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 V Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :
1º Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
2º Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
3º Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

NOTA : Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3º : une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du texte quant à la référence de l'article à modifier. Il s'agit bien de l'article L121-17 et non L121-20-17 comme il est écrit.
La modification est incluse dans le présent article.
NOTA : Loi 2006-387 2006-04-31 art. 25 V : Le 4º n'a pu être inscrit puisque l'ancien 5º n'existait pas suite à l'ordonnance 2005-648.


Article L121-18


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
1º Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2º Le cas échéant, les frais de livraison ;
3º Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4º L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
5º La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6º Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7º Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.



Article L121-19


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1º Confirmation des informations mentionnées aux 1º à 4º de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2º Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3º L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4º Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5º Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3º.



Article L121-20


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Article L121-20-1


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.



Article L121-20-2


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1º De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2º De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6º De service de paris ou de loteries autorisés.



Article L121-20-3


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 15 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.



Article L121-20-4


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23 Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2º.



Article L121-20-5


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 22 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :
"Art. L. 34-5 - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
"Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
"Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
"Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
"Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
"La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
"Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
"Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées".



Article L121-20-6


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
L'article 3 II de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi nº 2000-719 du 1er août 2000 publié au JORF du 2 août 2000 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.


Article L121-20-7


(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

NOTA : L'article 2 de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par la loi nº 2000-719 du 1er août 2000.

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Gemme Cosmétiques se réserve le droit, ce que l'Utilisateur accepte, de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande, sous réserve néanmoins de la disponibilité desdits produits.


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Si l'Utilisateur souhaite passer commande, il choisira les différents produits auxquels il porte un intérêt, et manifestera ledit intérêt en cliquant sur la case " Acheter ". 
L'utilisateur pourra également passer sa commande :

• par téléphone (04.93.12.13.69 de 10h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi)  en réglant alors par Carte Bancaire (Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express).
• par courrier : en imprimant son bon de commande sur papier et en le transmettant par courrier postal à Gemme Cosmétiques (Gemme Cosmétiques - 996 ch du Bruguet - 06560 VALBONNE), soit accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre du Gemme Cosmétiques soit avec le numéro de la carte bancaire, sa date limite de validité ainsi que le numéro cryptogramme (3 chiffres figurant à l'arrière de la carte bancaire) précisés.